Voici pour vous 3 exercices corrigés de procédure civile. Il s’agit de deux 2 cas pratique et d’une dissertation entièrement corrigés. NB Ces exercices corrigés de procédure civile – Licence 3 sont extrait du manuel Annales de procédure civile – Licence III » Cliquez ICI afin de vous procurer ce manuel. 1- CAS PRATIQUE Mr. DEMAGOGUE a des démêlés avec le fisc qui lui réclame la somme de trente-cinq 35 millions de francs, représentant les impayés de l’exercice 2001-2002-2003. À la Direction Générale des Impôts, il expliqua en vain que cela était dû à la situation sociopolitique du moment. Mr. TOGOGNINI, gérant de la société IMMOBILIERE TOIT ROUGE qui gère les immeubles de Mr. DEMAGOGUE décide d’intercéder pour lui auprès de la Malheureusement, avant l’issue de la démarche, Mr. DEMAGOGUE décède d’une crise cardiaque due en majeure partie aux déboires qu’il a connus. Estimant qu’il est tenu d’un devoir moral envers Mr. DEMAGOGUE, TOGOGMIRI décide de saisir le tribunal à l’effet de trouver une solution au contentieux avec le fisc. Aussi formalisa-t-il un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de Mr. DEMAGOGUE. Ensuite, au nom de la société TOIT ROUGE, il assigne en justice les locataires indélicats des immeubles de Mr. DEMAGOGUE pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts. Par ailleurs, Mr. TOGOGNINI a reçu KOUNADIA, fils aîné du défunt né en 1986 qui lui fait savoir qu’il vient de recevoir une assignation d’avoir à comparaître à l’audience du Mercredi 28 janvier 2004 de la troisième chambre civile du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau à la requête de Mr. KOTEMOGOGNINI lui réclamant la somme de un 1 million qui aurait empruntée son défunt père. Mr. TOGOGNINI le rassura en lui promettant de défendre ses intérêts et ceux de son défunt père. KOUNADIA inquiet se confie à vous. CONSEILLEZ-LE UTILEMENT. CORRIGE DU CAS PRATIQUE Très souvent, les juridictions font face à plusieurs problèmes dont ceux relatifs à la qualité et à la capacité du demandeur. Dans le cas qui est soumis à notre étude, il se trouve que monsieur Démagogue a des problèmes avec le fisc qui lui réclame assez d’argent. C’est alors que le gérant de sa société Toit rouge », M. Togognini décide de saisir le tribunal pour trouver une issue heureuse au problème, et ce, malgré le décès de M. Démagogue. Pour cela, M. Togognini formalisa un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Demagogue. D’autre part, au nom de la société Toit rouge » dont il avait la gestion, il assigna en justice, les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts. M. Togognini décide encore de défendre les intérêts du fils de M. Démagogue qui a été assigné à comparaître à l’audience, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père. La question juridique qui se pose est celle de savoir si M. Togognini a la qualité pour agir au nom et pour le compte d’une personne décédée. Pour répondre à cette question, nous allons voir si M. Togognini a la qualité pour agir I ensuite tirer les conséquences qui en découlent II. I- LA QUALITÉ POUR AGIR Le ou les contractants ne sont toujours pas personnellement présents à l’acte ; on dit qu’ils sont représentés » ; la représentation peut être légale autorité parentale, tutelle ; judiciaire vente au tribunal; conventionnelle mandat. M. Togognini avait pris la résolution d’agir auprès du fisc pour avoir une issue heureuse au litige qui opposait M. Démagogue au fisc. C’est sûr que cette démarche avait rencontré l’adhésion de M. Démagogue, auquel cas, il aurait dû demander à Togognini d’arrêter ; ce qui ne fût pas le cas jusqu’à son décès. On peut donc parler de mandat entre M. Démagogue mandant et M. Togognini mandataire. Le mandat est un contrat par lequel le mandant donne procuration au mandataire pour accomplir en son nom, un ou plusieurs actes qui produiront leurs effets dans le patrimoine du mandant. S’il existe un contrat de mandat entre Togognini mandataire et Démagogue mandant, quelles peuvent en être les conséquences ? II- LES EFFETS DE LA REPRESENTATION Muni d’un mandat, Togognini mandataire peut donc accomplir certains actes qui en principe, produiront leurs effets en la personne du représenté, sauf s’il a dépassé ses pouvoirs ou il y a expiration de ces pouvoirs. Ainsi 1- M. Togognini mandataire peut-il formaliser un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogue ? En principe, la vraie qualité pour agir est celle du pouvoir du titulaire de l’action. Cela signifie que c’est la personne lésée dans ses intérêts propres qui agit. En effet, on n’accepte pas qu’un simple particulier puisse agir en invoquant l’intérêt d’une autre personne. Cependant, ce principe connaît une exception la représentation. Ainsi, muni d’un mandat, M Togognini peut formaliser un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogie. 2- Au nom de la société Toit rouge » dont il avait la gestion, pouvait-il assigner en justice, les locataires indélicats des immeubles de M. Detmgogue pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts ? Toujours muni de son mandat, M. Togognini qui gère la société Toit rouge en tant que mandataire de M. Démagogue peut poser des actes qui vont surtout dans le sens d’une gestion efficiente de ladite société. Il peut donc ester en justice pour voir condamner les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue afin d’obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts. 3- M. Togognini peut-il encore décider de défendre les intérêts du fils de M. Démagogue né en 1986 qui a été assigné à comparaître à l’audience du 28 janvier 2004, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père ? Pour pouvoir défendre les intérêts de Kounadia, fils ainé du défunt père, il faudrait bien savoir si ce fils a la qualité pour agir. En l’espèce, vu son âge 2004 – 1986 = 18 ans, même si l’héritage lui revient de droit, la famille décidera qu’il y aura représentation légale ou judiciaire en vue d’accomplir les actes de la vie civile. Ainsi, c’est ce représentant légal la mère si elle vit qui représentera le mineur Kounadia dans ses actes ayant trait à l’héritage ; surtout pour les actes civils tels que ester en justice. Par conséquent, ne pouvant pas agir lui-même, il ne pourra donc pas déléguer l’exercice de ses droits à M. Togognini. C’est donc le représentant légal mère si elle vit ou judiciaire et non Togognini qui défendra les intérêts du fils de M. Démagogue qui a été assigné à comparaître à l’audience du 28 janvier 2004, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père. 2- CAS PRATIQUE Un vigneron falsifie son vin ou le présente sous une appellation inexacte. Le syndicat des vignerons, peut-il se pourvoir devant les tribunaux pour la défense de ses intérêts ? Par ailleurs, un syndicat de médecins constat que certains individus exercent illégalement la médecine ; peut-il demander la réparation du dommage causé à l’ensemble de la profession médicale ? CORRECTION DU CAS PRATIQUE Le cas pratique pose le problème de la recevabilité de l’action en justice des groupements des personnes. Dans quelle condition un groupement de personnes peut-il agir en justice ? Pour pouvoir agir en justice le groupement doit d’abord et avant tout, avoir la personnalité juridique morale pour les groupements et associations. Ensuite, elle doit avoir un intérêt légitime et juridiquement protégé ; direct et personnel ; né et actuel. En effet, pour que l’action existe, tout demandeur doit justifier d’un intérêt, conformément à l’adage pas d’intérêt, pas d’action ». 1- Lintérêt La demande formulée doit être susceptible de modifier la situation juridique actuelle du demandeur présente. En l’espèce, le groupement défend un intérêt pécuniaire. Cependant, l’intérêt digne, moral est aussi accepté par le législateur. 2- Lintérêt légitime juridiquement protégé Lintérêt dont on poursuit la défense doit être fondé en droit. Ex le problème de la concubine en Côte d’Ivoire le Juge refusait d’accueillir l’action de la concubine par laquelle celle-ci demandait la réparation par elle subit en raison du décès accidentel de celui avec qui elle vivait, motif tiré de ce que l’intérêt allégué n’était pas légitime et juridiquement protégé. En réalité, cela voulait dire que la demande n’était pas fondée en droit. Désormais, le code CIMA permet d’indemniser la concubine. Art. 229, 265 et suivant. 3- L’intérêt direct et personnel Les syndicats professionnels ne peuvent agir en justice pour la sauvegarde des intérêts collectifs que si l’intérêt allégué a un caractère professionnel et répond aux objectifs poursuivis par le syndicat. Le syndicat en l’espèce défend un intérêt commun, corporatif de ses membres fabriquer du bon vin. L’intérêt est donc direct et personnel. 4- L’Intérêt né et actuel Cela signifie que l’intérêt qui est pris en compte ne peut être que celui qui existe au moment où l’action est exercée. En l’espèce, il s’agit bel et bien d’un intérêt né et actuel. Ces conditions étant réunies, le syndicat des vignerons tout comme celui des médecins est habilité à agir. 3- DISSERTATION Sujet LES VOIES DE RECOURS CORRECTION DE LA DISSERTATION Les voies de recours sont les moyens offerts aux plaideurs aux fins de mettre en cause une décision juridictionnelle qu’ils peuvent estimer irrégulièrement rendue en la forme annulation ou au fond voie de réformation. On distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires I- Les voies de recours ordinaires On distingue l’opposition et l’appel dont il conviendra d’étudier leurs effets. A- L’opposition et l’appel 1- L’opposition L’opposition est dite voie de rétractation parce qu’elle permet de remettre en cause devant le même juge, la décision précédente. Peuvent utiliser la voie de l’opposition, les personnes contre lesquelles la décision a été rendue par défaut. Le délai pour agir en opposition est de 15 jours à partir de la signification de la décision précédente, sauf augmentation pour distance. La saisine du juge pour faire opposition se fait par assignation, requête ou comparution volontaire. 2- L’appel L’appel se fait en principe par Exploit d’Huissier, c’est-à-dire par assignation dans les délais d’un mois après la signification de la décision dont appel. L’appel ne peut être exercé que par les parties au procès Appelants ; Intimés. L’appelant est la partie présente au 1° degré et qui a perdu. On parle d’appel incident relativement à l’appel exercé par un intimé, c’est-à-dire une personne appelée à être défenderesse en appel. On peut considérer tout de même que l’admission d’une telle règle constitue un aménagement au caractère d’ordre publie, puisque autrement, le juge du principal ne pourrait absolument pas proroger sa compétence à l’exception », à l’accessoire qui ne relève pas normalement de sa compétence. Cependant, cette règle ne joue pas en cas de compétence exclusive, c’est-à-dire, si l’accessoire est attribué de manière exclusive à une juridiction d’exception, ou si cet accessoire relève d’un autre ordre de juridiction ou même du juge pénal. B- Les effets relatifs à l’exercice des voies de recours ordinaires 1- Effets communs aux voies de recours ordinaires a- L’effet suspensifIl signifie deux choses En principe, quand une voie de recours est exercée, l’exécution de la décision est suspendue. Exception l’effet suspensif n’a lieu que si la première décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire, l’exécution provisoire peut être de droit ; alors le juge est obligé de la prononcer. Ex Titre authentique ou privé non contesté ; Avenue ou promesse reconnue ; ordonnance de référé. L’exécution provisoire peut être facultative, elle doit dans ce cas être demandée au juge avec possibilité de garantis ou non. b- Effet dévolutif II signifie que le litige se transpose dans ses éléments de fait et de droit, tel qu’il s’est présenté auparavant. Pour l’opposition, devant le tribunal à nouveau saisi pour opposition. Pour l’appel, devant la Cour d’Appel. 2- Les effets spécifiques de l’appel l’évocation C’est une faculté reconnue au juge du second degré, saisi de l’appel de certains jugements, de s’emparer de toute l’affaire et de statuer sur le tout, c’est-à-dire Sur l’appel et le fond du droit, par une seule et même décision. II- Les voies de recours extraordinaires Elles ne sont ouvertes que de manière exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elles ne sont en principe pas automatiques et qu’il faut qu’une loi spécifie les conditions de leur existence pour qu’elles puissent être utilisées. A- Présentation des voies de recours extraordinaires Dans l’ordre du code de procédure civile l’interprétation – la rectification – la tierce opposition – la demande en révision – le pourvoi en cassation – le règlement de juges. 1- Le recours en rectification La rectification des décisions de justice concerne les cas d’omissions, les fautes d’orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénoms, les calculs et autres illégalités évidentes, c’est-à-dire extérieurement visibles et qui peuvent se présenter. Cette rectification si elle n’est pas faite d’office par le juge concerné, doit l’être sur requête de la partie intéressée. 2- La demande en interprétation L’interprétation au contraire de la rectification concerne le sens plus ou moins obscure que peut revêtir une décision obscurité ou ambiguïté de sens. La cour d’Appel est compétente pour interpréter que pour rectifier la précédente décision. 3- La tierce-opposition Les décisions de justice ont un effet relatif et de ce fait concernent en principe les parties immédiatement engagées ou représentées. Exception les tiers, c’est-à-dire qui n’ont été ni parties, ni représentées, ont cette voie pour limiter les effets de la décision juridictionnelle à leur égard. La tierce opposition est donc une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui leur cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue, d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. 4- La demande en révision Les causes de la révision éventuelle d’un procès sont les décisions obtenues suite à des manœuvres mensongères ou la dissimulation frauduleuses pratiquées consciemment par la partie gagnante et découvertes après la décision. Les pièces ou autres preuves ont été reconnues ou déclarées fausses après la décision. 5- Le règlement de Juge Il y a lieu à règlement de juges quand plusieurs juridictions se sont déclarées à la fois compétente ou au contraire incompétente. La chambre judiciaire de la Cour Suprême peut statuer. B- Le pourvoi en cassationIl s’agit d’un pourvoi exercé devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême. 1- Décisions pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation a- Devant la chambre judiciaire, les décisions de dernier ressort. En général, ce sont les décisions d’Appel qui sont concernées. Cependant, le pourvoi contre une décision par défaut ne peut être examiné tant que l’opposition reste ouverte. Exceptionnellement, les décisions du 1er degré de juridiction décisions rendues par le TPI et sections détachées en dernier ressort, concernant les affaires civiles et commerciales dont le taux du litige n’excède pas F peuvent être pourvues en cassation sans avoir fait au préalable un appel devant la Cour d’Appel. Cependant, si dans une affaire la demande en cause s’élève par exemple à F donc inférieur à F, la seule présence d’une administration ex l’administration pénitentiaire fait qualifier le litige de plein contentieux ou contentieux de pleine juridiction. Or, dans les litiges où une personne publique est présente, il faut respecter toutes les règles de la procédure quel que soit le montant en cause. La règle du double degré de juridiction demeure donc obligatoire dans ce cas. b- Devant la Cour Suprême ch. Administrative Les décisions de plein contentieux dans tous les cas ne peuvent être attaquées que devant la Chambre administrative de la Cour Suprême et non devant la Chambre judiciaire, du fait de la présence d’une personne publique au procès. La Chambre Administrative de la Cour Suprême est seule compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en 1er et dernier ressort. 2- Parties concernée Ce sont les parties concernées par la décision attaquée de dernier ressort ou leur ayant cause. Le Ministère public peut se pourvoir dans l’intérêt de la loi. 3- Formes et délai du pourvoi Délai 1 mois après la signification de la décision de dernier ressort dont le pourvoi. On tient aussi compte des délais de distance 1 mois + 2 mois = 3 mois, si l’appelant est hors du territoire national art. 34 Forme Le pourvoi lui-même prend la forme d’une requête ou d’un Exploit d’Huissier assignation. Lieu Secrétariat générale de la Cour Suprême ou au Greffe de la juridiction dont la décision est émanée. 4- Causes et effets du pourvoi Les causes ou cas d’ouverture – Violation de la loi ou erreur dans l’interprétation de la loi ; – Incompétence ; – excès de pouvoir ; – contrariété de décision. – Prononciation sur une chose non demandée Infra petita ou au-delà de ce qui a été demandé Ultra petita ; – Omission de statuer ; – défaut de base légale. b- Effets du pourvoi Principe pas d’effet suspensif ; Exception Cas où l’exécution des décisions peut être suspendue par l’exercice du pourvoi état des personnes, faux incidents civil, immatriculation foncière ou expropriation forcée. Ces trois exercices corrigés sont extraits du document Annales de procédure civile – Licence 3 », que vous pouvez acquérir en CLIQUER ICI.
principed'inertie exercices corrigés tronc commun. ONE SPARK WILL START A FIRE sujet corrigé capacité en droit . Posted by June 4, 2022 mon fils veut être le centre du monde on sujet corrigé capacité en droitCas pratique Corrigé UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 SEMESTRE 4 – Session 1 LICENCE EN DROIT – 2ème NIVEAU GROUPE DE COURS N° II DROIT ADMINISTRATIF Cours de M. COULIBALY Examen Vendredi 13 mai 2011 – 13 h 30 - 16 h 30 Cas pratique Corrigé 2/31 Bien rares sont les honorables habitants de notre commune, Trantor-sur-Ciel, qui avouent avoir compris que les discours empruntés et les poignées de mains frénétiques de notre maire, Paul Self, exprimaient un cynisme sans précédent dans notre histoire. Sitôt qu’une campagne électorale se dessine à l’horizon, M. Self applique mécaniquement une méthode éprouvée comprenant trois temps - détourner l’attention des vrais problèmes pour mettre en exergue des problèmes imaginaires, - dépeindre en termes terrifiants ces problèmes imaginaires, - désigner à la vindicte populaire les auteurs imaginaires de ces terrifiants problèmes imaginaires. Méthode politiquement éprouvée certes, mais argumentaire juridiquement inopérant devant un tribunal administratif déterminé à ne pas s’écarter de la légalité normale dans des circonstances somme toute ordinaires. A Trantor-sur-Ciel, un ouvrage public laid et utile avoisine un ouvrage public inutile et beau. Le premier, un pylône d’une ligne électrique à moyenne tension, appartient à ERDF Electricité Réseau Diffusion France, société chargée d’une mission de service public. Le second, un étang artificiel, est la propriété de la commune de Trantor. Aucun des deux ouvrages ne présente d’utilité pour l’autre. En cette matinée ensoleillée du 15 mars 2010, arrivent un homme et une femme qui s’ignorent mais qui connaissent parfaitement les lieux. Sans utiliser ni le pylône, ni l’étang, l’homme, un fauconnier, se livre, avec son faucon pèlerin, à une séance de dressage à la chasse au vol. La femme, une nageuse réputée, s’applique à améliorer sa technique de la brasse papillon dans l’étang. Deux coups de théâtre, deux accidents. Le faucon pèlerin se prend les ailes dans les fils à moyenne tension, lesquels s’abattent avec force éclairs sur le fauconnier et l’électrocutent. En essayant de sortir de l’eau, la nageuse se blesse grièvement sur les rebords anormalement acérés de l’étang, qui n’est cependant pas d’une dangerosité exceptionnelle. Le fauconnier et la nageuse saisissent séparément le tribunal administratif d’une action en responsabilité. Le fauconnier est totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF, tandis que la nageuse obtient la condamnation de la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle a subis. Nombre d’immeubles et de vieux chênes du centre de Trantor sont classés, selon les cas, comme monuments historiques ou comme monuments naturels. Un fait qui n’aura pas plus d’importance pour votre réponse qu’il n’en revêt aux yeux du maire, qui pense que le réchauffement climatique est moins un problème que les écologistes eux-mêmes. C’est donc sans surprise que l’on apprend que, malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qu’il avait consulté dans le respect des règles en vigueur, le maire a accordé, par une décision datée du 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique mais situé en dehors du parc naturel régional de la ville. Le 28 avril 2010, une association d’écologistes militants forme, dans le respect des règles, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire en invoquant comme argument l’illégalité externe qui ressort avec la force de l’évidence de la lecture de ces lignes et des annexes. L’affaire est encore pendante devant le tribunal administratif de Trantor. Le manque total de respect pour le patrimoine local continue à ne pas se démentir. Par un arrêté en date du 16 décembre 2010, le maire refuse, sans y être contraint par une quelconque disposition législative, réglementaire ou autre, la titularisation de Mlle Marion Bouchard comme attachée de conservation du patrimoine. Pourtant, quelques mois plus tôt, il ne tarissait pas d’éloges sur la manière de servir de cette fonctionnaire municipale stagiaire. A l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé contre ce refus, Mlle Marion Bouchard avance un 3/31 seul argument la décision du maire a pour unique but d’améliorer son image politique à l’approche des élections municipales. Entre parenthèses, cet argument est incontestable, mais l’affaire n’a pas encore été jugée par le tribunal administratif. Ainsi s’achève l’exposé des faits pertinents des différentes espèces. Les questions qui suivent sont libellées de manière à vous engager dans des voies qui, dépourvues d’intersections, vous conduiront tout droit aux réponses attendues. Par conséquent, si d’aventure vous manquiez de temps, ce serait parce que vous en auriez beaucoup perdu en cours de route en essayant inutilement de réciter votre cours. 1. Le fauconnier et la nageuse ont saisi séparément le tribunal administratif d’une action en responsabilité. Le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF, tandis que la nageuse a obtenu la condamnation de la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle avait subis. Quels sont les motifs de ces deux jugements ? 2. Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? 3. Au regard des données pertinentes du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ? Nota bene Le candidat choisit librement l’ordre de ses réponses. Total des points 20. La répartition est la suivante o question n° 1 7 points o question n° 2 7 points o question n° 3 6 points Aucun document n’est autorisé. *** ANNEXES Code de l'environnement [Résumé des dispositions pertinentes] Article […] Constitue une enseigne publicitaire toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce. Article L'autorisation d'installer une enseigne publicitaire est délivrée par le maire. Cette autorisation est délivrée 1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble classé parmi les monuments historiques ; 2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble situé dans un parc naturel régional. ***/*** 4/31 Corrigé didactique du cas pratique Ce corrigé a une visée essentiellement didactique. En d’autres termes, l’auteur du cas pratique ne s’attendait absolument pas à ce que le candidat rende une copie conforme à ce corrigé. Ce qui compte, c’est le respect des grandes lignes de la démarche. INTRODUCTION [résumant les faits pertinents…] sans conséquence sur la note Réponses effectives aux questions posées elles doivent conclure une démonstration conformément aux directives du bréviaire. Code du plan hiérarchique suivi dans ce corrigé le premier chiffre désigne la question, le second, l’interrogation, le troisième, un numéro d’ordre. Exemple 2 = deuxième question du cas pratique 1 = première interrogation de cette deuxième question 2 du cas pratique 5 = cinquième étape ou subdivision de la réponse à la première interrogation 1 de la deuxième question 2 du cas pratique. Avantage A tout moment, le lecteur saura à quelle question et à quelle interrogation se rapporte la partie ou la sous-partie qu’il a sous les yeux. 5/31 Sommaire interactif à l’écran 1 – Réponse à la question n°1 du cas pratique ......................................................... 6 Le fauconnier et la nageuse ont saisi séparément le tribunal administratif d’une action en responsabilité. Le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF, tandis que la nageuse a obtenu la condamnation de la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle avait subis. Quels sont les motifs de ces deux jugements ?......................................................................................................................................6 Réponses synthétiques ................................................................................................................6 Interrogation n°1 Quels sont les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF ? .....................................6 Interrogation n°2 Quels sont les motifs du jugement par lequel la commune a été condamnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral que la nageuse a subis ? .................................................................................................................12 2 – Réponse à la question n°2 du cas pratique ....................................................... 16 Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? .........................................16 Réponses synthétiques ..............................................................................................................16 Interrogation n°1 Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-telle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? .........................................................................................16 Interrogation n°2 Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ?...................................................................................................................................21 3 – Réponse à la question n°3 du cas pratique ....................................................... 26 Au regard des données pertinentes du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ? ............................................................................................................26 Réponse synthétique .................................................................................................................26 Interrogation unique Au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ?.................................................................26 Annexe source d’inspiration pour l’interrogation n° 1 de la question n° 1...... 30 6/31 1 – Réponse à la question n°1 du cas pratique Notée sur 7 Le fauconnier et la nageuse ont saisi séparément le tribunal administratif d’une action en responsabilité. Le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF, tandis que la nageuse a obtenu la condamnation de la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle avait subis. Quels sont les motifs de ces deux jugements ? Nous exposerons une réponse synthétique à deux variantes 1. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir variante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ; 2. la démonstration précise de la conclusion à laquelle le candidat devait parvenir dans le respect de la méthodologie du cas pratique variante destinée aux happy few ». Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer sa réponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but faire gagner du temps aux lecteurs qui pensent ne pas en disposer suffisamment. Les numéros etc. qui précèdent les différents paragraphes qui suivent dénotent un plan dit hiérarchique moderne », universel et… très prisé. * Réponses synthétiques À y réfléchir un peu, force est de concéder que cette question n°1 du cas pratique comporte en fait deux interrogations notées chacune sur 3,5 Interrogation n°1 Quels sont les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été to- talement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF ? Interrogation n°2 Quels sont les motifs du jugement par lequel la commune a été con- damnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral que la nageuse a subis ? Voici les réponses synthétiques à ces deux interrogations A l’instar des dispositifs qu’ils commandent, les motifs de ces deux jugements sont substantiellement différents même s’ils procèdent tous de l’application aux faits pertinents des règles régissant l’engagement de la responsabilité de l’administration. Interrogation n°1 Quels sont les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF ? Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler. ► Les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF sont les suivants En se livrant à une séance de dressage à la chasse au vol près du pylône de la ligne électrique à moyenne tension, le fauconnier, tiers par rapport à cet ouvrage public, a ipso facto commis une faute ; 7/31 Cette faute a été considérée par le tribunal administratif comme l’unique cause du dommage non mortel voir ci-dessous de travaux publics qu’il a subi, ce qui a exonéré ERDF de toute responsabilité. * La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formuler dans le respect de la méthodologie du cas pratique. Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règles pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles pertinentes aux points de droit donc aux faits pertinents et, ipso facto, réponse effective à la question posée Exposé des faits pertinents. A Trantor-sur-Ciel, deux ouvrages publics se côtoient ; l’un est laid et utile l’autre inutile et beau. Le premier, un pylône d’une ligne électrique à moyenne tension, appartient à ERDF Electricité Réseau Diffusion France, société chargée d’une mission de service public. Le second, un étang artificiel, est la propriété de la commune de Trantor. Aucun des deux ouvrages ne présente d’utilité pour l’autre. En d’autres termes, on peut utiliser l’un sans se servir de l’autre. En cette matinée ensoleillée du 15 mars 2010, arrivent un homme et une femme qui s’ignorent mais qui connaissent parfaitement les lieux. Sans utiliser ni le pylône, ni l’étang, l’homme, un fauconnier, se livre, avec son faucon pèlerin, à une séance de dressage à la chasse au vol. La femme, une nageuse réputée, s’applique à améliorer sa technique de la brasse papillon dans l’étang. Deux accidents se produisent. Le faucon pèlerin se prend les ailes dans les fils à moyenne tension, lesquels s’abattent avec force éclairs sur le fauconnier et l’électrocutent. En essayant de sortir de l’eau, la nageuse se blesse grièvement sur les rebords anormalement acérés de l’étang, qui n’est cependant pas d’une dangerosité exceptionnelle. Le fauconnier et la nageuse saisissent séparément le tribunal administratif d’une action en responsabilité. Le fauconnier est totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF, tandis que la nageuse obtient la condamnation de la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle a subis. Définition Electrocuter. Deux sens possibles entre lesquels il fallait choisir en se laissant guider par la simple logique o Tuer par une décharge électrique » - Le Petit Robert, qui par ailleurs définit l’électrocution en ces termes Ensemble des effets provoqués dans un organisme vivant par les courants électriques, surtout par les courants de haute tension mort instantanée, perte de connaissance brutale, convulsions, brûlures au point de contact ; o Blesser très gravement par le passage d’une décharge électrique dans le corps » - Le Nouveau Littré ; Causer une secousse par le passage dans l’organisme d’un courant électrique » - Le Petit Larousse illustré. En l’espèce, c’est évidemment le second sens qu’il fallait retenir. Le contexte imposait ce choix. 8/31 Ouvrage public. CE, 26 septembre 2001, Département du Bas-Rhin, n° 204575 Considérant que la responsabilité de la personne publique maître d’un bien […] qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public ; […] ». Totalement débouté au fond on dit qu’un requérant est totalement débouté au fond lorsque ses prétentions sont rejetées pour des motifs tenant, non à leur irrecevabilité, mais au fait que le juge estime que le défendeur ne peut ou ne doit pas être condamné à réparer, ne serait-ce qu’en partie, le préjudice subi par ce requérant. * Question et point de droit. Libellé originel de la question Quels sont les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF ? Variante imposée notamment par l’exposé des faits pertinents Pour quelles raisons de fait et de droit le tribunal administratif, qui avait admis la recevabilité du recours du fauconnier, a-t-il estimé qu’ERDF ne pouvait être condamnée à réparer, ne serait-ce qu’en partie, le préjudice subi par le requérant ? * Exposé des règles pertinentes. Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape Il nous reste à indiquer les règles pertinentes. Comment trouver ces règles pertinentes ? Voici la question qui nous permettra d’avancer au vu des faits pertinents et de l’interrogation elle-même, quelles sont les règles qui revêtent ici une certaine pertinence ? L’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique soulève un problème de responsabilité. Les règles dont le tribunal administratif a fait application sont donc celles qui régissent la responsabilité de l’administration. Devrons-nous exposer toutes les règles relatives à la responsabilité de l’administration ? La réponse est négative ! Toutes les règles relatives à la responsabilité de l’administration n’ont pas vocation à s’appliquer à tous les cas de responsabilité de l’administration. Une distinction doit en effet être faite entre d’une part, les règles générales du droit de la responsabilité administrative elles s’appliquent à tous les cas de responsabilité de l’administration, et elles reçoivent la qualification de principes généraux du droit de la responsabilité, et d’autre part, les règles qui régissent spécifiquement certains cas de responsabilité administrative en raison de leurs effets, elles font parfois figure d’exceptions aux principes généraux. 9/31 En conséquence, nous exposerons d’abord les règles applicables à tous les cas de responsabilité de l’administration, puis nous nous demanderons s’il y a lieu, au regard des faits pertinents, d’exposer des règles spécifiques applicables à l’espèce. Nous sommes ainsi amené à donner une signification plus pratique à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 Pour quelles raisons de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il estimé que l’application des règles générales ainsi que, le cas échéant, celle des règles spécifiques du droit de la responsabilité administrative avaient pour conséquence le rejet au fond du recours formé par le fauconnier contre ERDF ? Prima facie, nous devons rechercher les règles pertinentes aussi bien dans le cours que dans les annexes au cas pratique, sachant que nous aurons pour guide les faits pertinents. Les annexes au cas pratique comportent-elles des règles s’appliquant à des faits qui correspondent peu ou prou aux faits pertinents de l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique ? De toute évidence, la réponse est négative. C’est uniquement du cours que nous puiserons les règles pertinentes. ► Exposé des règles générales du droit de la responsabilité administrative. Quelles sont donc les règles applicables à tous les cas de responsabilité administrative ? Il y en a… un certain nombre, mais une seule nous paraît pertinente au regard de notre espèce. Elle a trait aux conditions de l’engagement de la responsabilité administrative. Pour engager valablement la responsabilité de l’administration - ici d’ERDF -, il faut qu’il y ait eu un préjudice qui soit o direct - il doit avoir pour cause directe le fait imputé à l’administration, o certain - Mais un préjudice certain n’est pas nécessairement un préjudice actuel, déjà réalisé. Un préjudice futur peut donner lieu à réparation dès lors que sa réalisation est certaine. Exemples la perte d’une chance sérieuse de réussir à un concours ou à un examen - 3 novembre 1971, Dlle Cannac, n° 82509, o et réparable. En effet, par exception au principe de la responsabilité de l’administration, certains préjudices ne donnent pas lieu à réparation. Exemples les dommages causés par des mesures purement gracieuses ; un fait de l’administration – il doit être une faute si l’action se situe sur le terrain de la responsabilité pour faute ; il peut ne pas être une faute si le terrain retenu est celui de la responsabilité sans faute ; 10/31 une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice le fait de l’administration doit avoir été la cause directe du préjudice. Au surplus, la jurisprudence exige également que la situation de la victime ait été légitime et légale. ► Exposé des règles qui régissent de manière spécifique les faits pertinents de l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique. Le pylône de la ligne électrique à moyenne tension est un ouvrage public. À preuve, dans le cas pratique, il est explicitement qualifié d’ouvrage public. Données pertinentes du cas pratique A Trantor-sur-Ciel, un ouvrage public laid et utile avoisine un ouvrage public inutile et beau. Le premier, un pylône d’une ligne électrique à moyenne tension, appartient à ERDF […] » Le dommage subi par le fauconnier électrocution est consécutif à la chute des fils à moyenne tension du pylône. Eu égard au caractère d’ouvrage public du pylône, le dommage subi par le fauconnier est un dommage de travaux publics. Cours, Le principe de la responsabilité de l’administration, page 26 L’expression [ dommages de travaux publics »] désigne aussi bien les dommages causés par l’exécution de travaux publics que les dommages qui sont dus à l’existence même de l’ouvrage construit. » Selon la situation de la victime ou les acaractéristiques de l’ouvrage, le juge admet la responsabilité pour faute ou la responsabilité sans faute du défendeur Les dommages subis par les participants aux travaux publics Par participants, il faut entendre tous ceux qui prennent part à l’exécution des travaux ou au fonctionnement de l’ouvrage public entrepreneur, architectes, salariés de l’entreprise ou de la collectivité publique. A leur égard, la responsabilité du défendeur n’est engagée que si une faute simple - a été commise - CE, 6 juillet 1988, Electricité de France, n° 29638. On explique cette solution en mettant en avant la considération suivante le participant est lui-même responsable de l’état du travail ou de l’ouvrage. Les dommages subis par les usagers d’un ouvrage public Par usagers, on entend tous ceux qui utilisent l’ouvrage public ou qui en tirent parti d’une manière ou d’une autre. En principe, les dommages que les usagers subissent relèvent de la responsabilité pour faute présumée. Le juge présume qu’il y a eu défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Cette présomption renverse la charge de la preuve ; il incombe au défendeur de prouver qu’il a correctement entretenu l’ouvrage public. Toutefois, il existe un cas où l’usager bénéficie du système de la responsabilité sans faute c’est l’hypothèse où l’ouvrage serait particulièrement dangereux. Les dommages subis par les tiers à un ouvrage public Les tiers sont tous ceux qui n’utilisent pas l’ouvrage, qui n’en bénéficient pas et qui ne le construisent pas. A l’égard des tiers, le juge retient la responsabilité sans faute du défendeur. 11/31 * Application des règles pertinentes aux faits pertinents. ► Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative. Il semble que soient réunies les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité administrative Le fauconnier a subi un préjudice qui était o direct - il a eu pour cause directe le fait imputé à ERDF, o certain – électrocution o et réparable – le préjudice subi par le fauconnier ne fait pas partie des préjudices dont la réparation est exclue. un fait que le fauconnier impute à ERDF – la chute des fils à moyenne tension ; une relation de causalité entre le fait imputé à ERDF et le préjudice. ► Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de travaux publics. Au moment où il a subi le préjudice dont il a par la suite demandé réparation, le fauconnier n’utilisait pas le pylône ; il ne le construisait ni ne l’entretenait pas davantage. Données pertinentes du cas pratique Sans utiliser ni le pylône, ni l’étang, l’homme, un fauconnier, se livre […] » N’ayant ni la qualité d’usager de cet ouvrage public, ni celle de participant à l’exécution de travaux publics y afférents, le fauconnier était un tiers par rapport au pylône lorsqu’il a subi un dommage du fait de la chute des fils à moyenne tension. La responsabilité encourue par le défendeur est donc une responsabilité sans faute fondée sur le risque. ERDF, en sa qualité de défenderesse, pouvait invoquer comme cause exonératoire la force majeure et la faute de la victime. Rappelons qu’en l’espèce, le fauconnier, qui a été électrocuté, semble avoir subi un préjudice certain et réparable dont l’ouvrage public constitue la cause la plus proche dans le temps et l’espace. S’il a cependant été totalement débouté, non pour irrecevabilité mais sur le fond, c’est, selon toute vraisemblance, parce que le tribunal administratif a écarté cette cause apparente au profit de l’une des deux causes exonératoires qu’ERDF était en droit d’invoquer la force majeure ou la faute de la victime. Nous soutenons que le tribunal a retenu la faute du fauconnier comme unique cause du préjudice qu’il a subi, et ce, pour les raisons suivantes Le comportement de l’oiseau et la chute des fils électriques ne présentent pas le caractère d’événements de force majeure ; leur font défaut l’imprévisibilité et l’extériorité par rapport au fauconnier, même si la question de l’irrésistibilité prête à discussion ; Le comportement du fauconnier est pour le moins imprudent et donc fautif une séance de dressage d’un faucon à la chasse au vol près d’un 12/31 pylône de lignes électriques à moyenne tension révèle un goût certain pour les risques inconsidérés. * Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique. ► Les motifs du jugement par lequel le fauconnier a été totalement débouté au fond de son action dirigée contre ERDF sont les suivants En se livrant à une séance de dressage à la chasse au vol près du pylône de la ligne électrique à moyenne tension, le fauconnier, tiers par rapport à cet ouvrage public, a ipso facto commis une faute ; Cette faute a été considérée par le tribunal comme l’unique cause du dommage de travaux publics qu’il a subi, ce qui a exonéré ERDF de toute responsabilité. * Interrogation n°2 Quels sont les motifs du jugement par lequel la commune a été condamnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral que la nageuse a subis ? Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler. ► Les motifs du jugement par lequel la commune a été condamnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral que la nageuse a subis sont les suivants premièrement, la nageuse avait la qualité d’usager d’un ouvrage public l’étang artificiel appartenant à la commune ; deuxièmement, en cette qualité et à cause des rebords anormalement acérés de l’étang, la nageuse a été blessée et a ainsi subi un préjudice corporel et un préjudice moral directs, certains et réparables ; troisièmement, ces dommages de travaux publics permettaient d’engager la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute présumée le défaut d’entretien normal car l’étang artificiel n’était pas exceptionnellement dangereux en dépit de ses rebords acérés ; quatrièmement, le tribunal administratif n’a retenu aucune des trois causes exonératoires que la commune était en droit d’invoquer la force majeure, la faute de la victime et le cas fortuit. * La démonstration précise de la réponse que le candidat devait formuler dans le respect de la méthodologie du cas pratique. Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règles pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles pertinentes aux points de droit donc aux faits pertinents et, ipso facto, réponse effective à la question posée Exposé des faits pertinents. Cf. exposé des faits relatifs à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique. 13/31 […] la nageuse obtient la condamnation de la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral qu’elle a subis. * Question et point de droit. Libellé originel de la question Quels sont les motifs du jugement par lequel la commune a été condamnée à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral que la nageuse a subis ? Variante imposée notamment par l’exposé des faits pertinents Pour quelles raisons de fait et de droit le tribunal administratif a-t-il condamné la commune à réparer l’intégralité du préjudice corporel et du préjudice moral subis par la nageuse ? * Exposé des règles pertinentes. L’interrogation n° 2 de la question n° 1 du cas pratique soulève, comme la précédente, un problème de responsabilité. Les règles dont le tribunal a fait application sont donc celles qui régissent la responsabilité de l’administration. ► Exposé des règles générales du droit de la responsabilité administrative. Cf. supra, page 7, réponse à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique. ► Exposé des règles qui régissent de manière spécifique les faits pertinents de l’interrogation n° 2 de la question n° 1 du cas pratique. L’étang artificiel dans lequel se baignait la victime est un ouvrage public. Données pertinentes du cas pratique A Trantor-sur-Ciel, un ouvrage public laid et utile avoisine un ouvrage public inutile et beau. Le premier […] Le second, un étang artificiel, est la propriété de la commune de Trantor. » Le dommage subi par la nageuse est dû aux rebords anormalement acérés de l’étang. Etant donné que l’étang est un ouvrage public, le dommage subi par la nageuse est un dommage de travaux publics. Pour l’exposé des règles applicables en cas de dommages de travaux publics, voir, page 8, la réponse à l’interrogation n° 1 de la question n° 1 du cas pratique. * Application des règles pertinentes aux faits pertinents. ► Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative. Il ne fait aucun doute que sont réunies les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité administrative La nageuse a subi au un préjudice corporel et un préjudice moral donnés pour o directs - ils ont eu pour cause directe les rebords anormalement acérés de l’étang appartenant à la commune, o certains – blessures, etc. o et réparables – les préjudices subis par la nageuse ne font pas partie des préjudices dont la réparation est exclue. 14/31 un fait imputable à la commune – les rebords anormalement acérés de l’étang appartenant à la commune ; une relation de causalité entre le fait imputé à la commune et les préjudices corporel et moral. ► Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de travaux publics. Au moment où elle a subi les préjudices dont elle a par la suite demandé réparation, la nageuse utilisait l’étang. Données pertinentes du cas pratique La femme, une nageuse réputée, s’applique à améliorer sa technique de la brasse papillon dans l’étang […] En essayant de sortir de l’eau, la nageuse se blesse grièvement sur les rebords anormalement acérés de l’étang […] » Elle avait ainsi la qualité d’usager de l’ouvrage public à l’origine de ses préjudices. Plutôt que de de renvoyer le lecteur à l’exposé présenté dans notre réponse à l’interrogation n° 1, nous choisissons, dans le souci d’être compris sans délai, de rappeler ici qu’en cas de dommage de travaux publics subi par l’usager d’un ouvrage public, le juge fait application soit du principe, soit de l’exception. Le principe est que la responsabilité encourue par le défendeur propriétaire ou simplement responsable de l’état de l’ouvrage, est une responsabilité pour faute présumée. Autrement dit, le juge renverse la charge de la preuve ; il présume que l’accident résulte d’une faute de l’administration, d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Le demandeur n’a pas à établir l’existence de la faute, c’est-à-dire du défaut d’entretien normal ; au contraire, il incombe au défendeur de démontrer qu’il a entretenu normalement l’ouvrage public. Pour exclure ou atténuer sa responsabilité, le défendeur peut invoquer comme causes exonératoires la force majeure, la faute de la victime ou le cas fortuit, mais non, en principe, le fait d’un tiers. Par exception, lorsque l’ouvrage public est exceptionnellement dangereux, la responsabilité encourue par le défendeur est une responsabilité sans faute. Les seules causes exonératoires invocables par le défendeur sont alors la force majeure et la faute de la victime. ► En l’espèce, c’est le régime de la responsabilité pour faute présumée qui s’applique. Données pertinentes du cas pratique En essayant de sortir de l’eau, la nageuse se blesse grièvement sur les rebords anormalement acérés de l’étang qui n’est cependant pas d’une dangerosité exceptionnelle. » * Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 2 de la question n° 1 du cas pratique. ► Si la nageuse a obtenu la condamnation de la commune, c’est nécessairement parce que les conditions de l’engagement de la responsabilité de cette dernière étaient réunies. L’examen de ces conditions fait apparaître les motifs du jugement La nageuse a subi un préjudice corporel et un préjudice moral certains et réparables ; 15/31 Ces préjudices ont pour cause directe un ouvrage public l’étang artificiel appartenant à la commune ; ils revêtent donc un caractère direct ; La nageuse avait la qualité d’usager de cet ouvrage public municipal ; La commune n’a pas démontré qu’elle avait entretenu normalement son étang artificiel dont les rebords acérés ne révélaient cependant pas une dangerosité exceptionnelle ; La commune n’a pas réussi ou n’a pas cherché rien ne nous permet de choisir entre les deux verbes à invoquer valablement une des causes exonératoires pertinentes en l’espèce. Au demeurant, s’il a été sollicité en ce sens, le tribunal administratif a certainement consacré un considérant à la cause exonératoire la plus plausible que la commune pouvait invoquer le fait d’un tiers. Il a dû rappeler que le fait d’un tiers n’était pas invocable lorsque la responsabilité encourue était fondée sur une présomption de faute. Ainsi, en l’espèce, la commune ne pouvait pas se prévaloir du comportement du fauconnier et de la chute des fils à moyenne tension pour atténuer ou exclure sa propre responsabilité. De surcroît, les faits pertinents ne révélaient pas l’existence d’une force majeure ou d’une faute de la victime. * 16/31 2 – Réponse à la question n°2 du cas pratique Notée sur 7 Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? * Nous exposerons une réponse synthétique à deux variantes 1. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir variante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ; 2. la démonstration précise de la conclusion à laquelle le candidat devait parvenir dans le respect de la méthodologie variante destinée aux happy few ». Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer sa réponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but faire gagner du temps aux lecteurs qui pensent ne pas en disposer suffisamment. Les numéros etc. qui précèdent les différents paragraphes qui suivent dénotent un plan dit hiérarchique moderne », universel et… très prisé. * Réponses synthétiques Deux interrogations notées chacune sur 3,5 dans cette question n°2 du cas pratique Interrogation n°1 Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? Interrogation n°2 Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? Voici les réponses synthétiques à ces deux interrogations Interrogation n°1 Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler. A l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010, l’association d’écologistes militants a invoqué l’illégalité externe suivante le vice de procédure. En effet, il ressort, avec la force de l’évidence », de la lecture du cas pratique et de ses annexes, que le maire a méconnu l’obligation à laquelle il était tenu de n’accorder une autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique que si 17/31 l’architecte des bâtiments de France, dûment consulté, à ce sujet, avait émis un avis favorable à une telle autorisation. La démonstration précise de la réponse que le candidat devait for- muler dans le respect de la méthodologie du cas pratique. Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règles pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles pertinentes aux points de droit donc aux faits pertinents et, ipso facto, réponse effective à la question posée Exposé des faits pertinents. Nombre d’immeubles du centre de Trantor sont classés comme monuments historiques. Ce classement, au contraire de celui qui a trait aux monuments naturels, revêt une grande importance pour notre réponse, même s’il n’en présente aucun aux yeux du maire, que n’inquiète guère le réchauffement climatique. Par une décision datée du 20 avril 2010, le maire de Trantor a accordé à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique mais situé en dehors du parc naturel régional de la ville. Cette décision a été prise malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France que le maire avait consulté dans le respect des règles en vigueur. Le 28 avril 2010, une association d’écologistes militants forme, dans le respect des règles, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire en invoquant comme argument l’illégalité externe qui ressort avec la force de l’évidence de la lecture du cas pratique et de ses annexes. Définitions Un recours pour excès de pouvoir est l’acte de procédure par lequel on demande au juge administratif d’annuler un acte administratif que l’on estime illégal. Une illégalité externe, s’agissant d’un acte administratif, est un manquement à une règle relative o à la compétence de l’auteur incompétence, o à la forme vice de forme ou o à la procédure conduisant à l’adoption de l’acte. * Question et point de droit. Libellé originel de la question Quelle illégalité externe l’association d’écologistes militants a-t-elle invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010 ? Variante imposée par l’exposé des faits pertinents et par nos définitions En demandant au tribunal administratif d’annuler la décision en date du 20 avril 2010 par laquelle le maire a accordé à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique mais situé en dehors du parc naturel régional de la ville, l’association d’écologistes militants a-t-elle invoqué l’incompétence du maire, un vice de forme ou un vice de procédure ? 18/31 Point de droit de quelle règle de légalité externe pouvons-nous dire avec certitude qu’elle est mise en évidence dans le cas pratique ou ses annexes en tant que norme régissant l’octroi de l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire et que, selon les données pertinentes du cas pratique, elle a été méconnue par le maire ? * Exposé des règles pertinentes. Les faits pertinents qui sous-tendent l’interrogation n° 1 de la question n° 2 ainsi que les annexes au cas pratique imposent la certitude que la règle de légalité externe pertinente est la procédure consultative. La consultation, c’est la formalité consistant, de la part d’une autorité administrative, à solliciter l’avis d'une autorité individuelle ou d'un organisme avant de prendre une décision. L’article du code de l’environnement dispose en substance L'autorisation d'installer une enseigne publicitaire est délivrée par le maire. Cette autorisation est délivrée 1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble classé parmi les monuments historiques ; 2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble situé dans un parc naturel régional. » Ces dispositions ne s’appliquent pas dans leur totalité au cas d’espèce, car elles prévoient, sous la forme d’une alternative, deux types de consultation correspondant chacun à une hypothèse relativement bien décrite 1. Une consultation obligatoire avec avis conforme Définition dans cette hypothèse, les textes obligent l'administration à consulter consultation obligatoire et ils l'obligent également à suivre l'avis qui lui est délivré, à s'y conformer avis conforme. 2. Une consultation obligatoire avec avis facultatif Définition dans cette hypothèse, les textes obligent l'administration à consulter consultation obligatoire mais ils ne l'obligent pas à suivre l'avis qui lui est délivré avis facultatif. Selon les dispositions précitées de l’article précité, le maire se soumet à une consultation obligatoire avec avis conforme lorsqu’il décide d’autoriser l’installation d’une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique ; à une consultation obligatoire avec avis facultatif lorsqu’il décide d’autoriser l’installation d’une enseigne publicitaire sur un immeuble situé dans un parc naturel régional. 19/31 ► A quel type de consultation le maire de Trantor devait-il se soumettre ? Deux indices nous orientent vers la bonne réponse, car ils permettent respectivement de retenir, de manière directe, la consultation obligatoire avec avis conforme ; Données pertinentes du cas pratique […] le maire a accordé, par une décision datée du 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique […] » et d’exclure la consultation obligatoire avec avis facultatif ; Données pertinentes du cas pratique […] le maire a accordé, par une décision datée du 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique mais situé en dehors du parc naturel régional de la ville. » La conjonction de ces deux indices nous épargne l’obligation de trancher un éventuel conflit entre le 1° et le 2° de l’article et nous conduit à conclure que le maire devait se plier aux règles relatives à l’adoption de décisions subordonnées à une consultation obligatoire avec avis conforme. ► Quelles sont précisément les règles qui régissent l’adoption de décisions subordonnées à une consultation obligatoire avec avis conforme ? Ces règles portent sur les deux étapes que comprend toute consultation les modalités de la consultation et les suites à donner à l’avis. Les modalités de la consultation. Le caractère obligatoire d’une consultation impose à l’autorité administrative le respect de deux règles essentielles dont la méconnaissance constitue une irrégularité qui peut être soulevée d’office par le juge, quel que soit l’organisme consultatif - CE, 8 juin 1994, Mme Laurent, n° 127032 Elle doit procéder à la consultation prévue ; Elle doit le faire d’une manière effective et complète, l’organe ou l’organisme consultatif étant saisi de toutes les questions pertinentes que soulève le projet de décision. En effet, que la consultation obligatoire soit ou non assortie d’un avis conforme, l'autorité administrative ne pourra pas prendre une décision traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions éventuellement émises par l’organe ou l'organisme consultatif CE, 28 avril 1954, Commune de Willer-sur-Thur. Les suites à donner à l’avis. La consultation étant assortie d’un avis conforme, l’autorité administrative est liée par cet avis. Concrètement, aucune décision dont le sens est régi par l’avis ne peut être prise si l'avis est défavorable, et, en cas d'avis favorable sous réserve, la décision n'est légale que si elle tient compte de cette réserve. En revanche, si l’avis est favorable, l’autorité administrative a, en principe, le droit de ne prendre aucune décision explicite, ou de prendre une décision contraire à cet avis. 20/31 Application des règles pertinentes aux faits pertinents. ► Le maire a-t-il respecté les règles relatives aux modalités de la consultation ainsi que les règles portant sur les suites à donner à l’avis ? L’application des règles relatives aux modalités de la consultation. Leur respect par le maire est expressément donné pour certain dans le libellé même du cas pratique. Données pertinentes du cas pratique […] l’architecte des bâtiments de France qu’il avait consulté dans le respect des règles en vigueur […] » En d’autres termes, le maire s’est correctement acquitté de son obligation de consulter l’architecte des bâtiments de France. L’application des règles portant sur les suites à donner à l’avis. Ces règles ont été méconnues par le maire. En effet, selon l’article l'autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique ne peut être délivrée par le maire qu’à la suite d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. Or, d’une part, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable, et d’autre part, le maire a accordé l’autorisation sollicitée. Données pertinentes du cas pratique […] malgré l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qu’il avait consulté dans le respect des règles en vigueur, le maire a accordé, par une décision datée du 20 avril 2010, à l’entreprise Martin et fils l’autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique […] » En méconnaissant ainsi une règle essentielle portant sur les suites à donner à un avis émis dans le cadre d’une consultation obligatoire avec avis conforme, le maire a commis une illégalité externe, plus précisément un vice de procédure. Définition le vice de procédure, c’est l’illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle requise pour l’édiction d’un acte administratif. * Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la question n° 2 du cas pratique. L’article du code de l’environnement soumet la délivrance, par le maire, d’une autorisation d’installer une enseigne publicitaire sur un immeuble classé comme monument historique à une consultation obligatoire avec avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. Si le maire a régulièrement consulté l’architecte des bâtiments de France, il a en revanche, par sa décision du 20 avril 2010, méconnu l’obligation qui lui incombait de se conformer à l’avis recueilli, c’est-à-dire de s’abstenir d’accorder l’autorisation lorsque, comme en l’espèce, l’avis recueilli y est défavorable. Cette méconnaissance constitue en principe un vice de procédure. 21/31 Telle est donc l’illégalité externe que l’association d’écologistes militants a invoquée à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire en date du 20 avril 2010. *** Interrogation n°2 Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? Le résumé de la réponse que le candidat devait formuler. Au vu des données pertinentes du cas pratique, le tribunal administratif annulera cette décision du 20 avril 2010. En effet, d’une part, le maire a méconnu l’obligation qu’il avait de se conformer à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ; d’autre part, rien ne permet de retenir l’un des facteurs qui sont habituellement propres à couvrir le vice de procédure qu’il a ainsi commis caractère non substantiel de la formalité, exercice d’une compétence liée, impossibilité d’accomplir la formalité ou inutilité de son accomplissement, situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles. * La démonstration précise de la réponse que le candidat devait for- muler dans le respect de la méthodologie du cas pratique. Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règles pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles pertinentes aux points de droit donc aux faits pertinents et, ipso facto, réponse effective à la question posée Exposé des faits pertinents. Cf. page 17, exposé des faits de la réponse à l’interrogation n°1 de la question n° 2 du cas pratique. […] Le 28 avril 2010, une association d’écologistes militants forme, dans le respect des règles, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire en invoquant comme argument l’illégalité externe qui ressort avec la force de l’évidence de la lecture de ces lignes et des annexes L’affaire est encore pendante devant le tribunal administratif de Trantor. Définition Affaire pendante devant une juridiction affaire en cours d’examen devant une juridiction, cette dernière n’ayant pas encore statué. * Question et point de droit. Libellé originel de la question Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? 22/31 Cette interrogation est beaucoup moins anodine qu’il n’y paraît. Une juridiction administrative n’annule une décision faisant l’objet d’un recours pour excès de pouvoir que si deux conditions sont réunies Le recours pour excès de pouvoir est recevable La décision attaquée est illégale. ► Etant donné que les règles relatives à la recevabilité des recours ne sont pas comprises dans le programme des révisions et que de toute façon le cas pratique ne fournit aucune donnée pertinente à ce sujet, c’est uniquement la condition relative à la légalité de la décision du 20 avril qui retiendra notre attention. L’interrogation n°2 Le tribunal administratif annulera-t-il cette décision du 20 avril 2010 ? » doit donc être comprise de la manière suivante Cette décision du 20 avril 2010 est-elle illégale ? » ► Nous ne saurions toutefois nous contenter de ce progrès dans la compréhension de l’interrogation n°2. Nous pouvons aller plus loin. En effet, puisque nous avons démontré, dans notre réponse à l’interrogation précédente n°1 que le maire avait méconnu l’obligation qu’il avait de se conformer à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, l’interrogation n°2, que nous examinons ici, peut et doit être comprise ainsi Existe-t-il en l’espèce des facteurs de nature à empêcher le tribunal administratif de retenir l’illégalité résultant de la méconnaissance par le maire de son obligation de se conformer à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ? Point de droit Dans quels cas, la violation de l’une des règles constitutives de la légalité n’est-elle pas considérée, par le juge, comme une illégalité de nature à entraîner l’annulation de la décision en cause ? en l’espèce, le tribunal administratif appelé à statuer sur la légalité de la décision du 20 avril 2010 est-il confronté à l’un de ces cas ? Les réponses à ces deux questions de droit découleront respectivement de l’exposé des règles pertinentes et de l’application des règles aux faits pertinents. * Exposé des règles pertinentes. ► Dans quels cas, la violation de l’une des règles constitutives de la légalité n’est-elle pas considérée, par le juge, comme une illégalité de nature à entraîner l’annulation de la décision en cause ? Le cours décrit précisément ces différents cas, qui sont au nombre de six caractère non substantiel d’une formalité, impossibilité d’accomplir une formalité ou inutilité de son accomplissement, exercice d’une compétence liée, situation d’urgence et période de circonstances exceptionnelles. Le caractère non substantiel d’une formalité. La jurisprudence distingue d’une part, les formalités substantielles, c’est-à-dire les formalités dont le respect s’impose à l’administration 23/31 et, d’autre part, les formalités non substantielles, c’est-à-dire les formalités que l’administration peut méconnaître sans commettre d’illégalité. Le critère de la distinction n’est pas facile à définir. Certes, une formalité imposée par les textes est présumée substantielle. Mais il ne s’agit que d’une présomption simple. En effet, l’idée dominante, c’est que les formalités n’ont d’intérêt que dans la mesure où elles constituent des garanties destinées à protéger tout à la fois les administrés et l'administration elle-même. En conséquence, pour décider si une formalité est substantielle ou non, le juge se pose une question précise l’omission de cette formalité ou les irrégularités commises lors de son accomplissement ont-elles eu une influence déterminante sur le sens de la décision administrative attaquée ? L’impossibilité d’accomplir une formalité ou l’inutilité de son accomplissement. L’inobservation d’une formalité substantielle ne constitue pas un vice de procédure et n’entraîne pas l’annulation de l’acte si le respect de la formalité était inutile. Par exemple, avant certaines réquisitions, la loi prévoit une procédure d’entente amiable entre l’administration et l’intéressé. S’il appert d’une manière évidente que ce dernier refusera tout accord, en raison de son attitude antérieure, il est inutile de respecter la procédure d’entente amiable ; si le respect de la formalité s’est révélé impossible. C’est la théorie des formalités impossibles impossibilité matérielle ou impossibilité tenant à la mauvaise volonté des administrés. Par exemple, lorsque les membres d’un organisme consultatif ont délibérément refusé de siéger, on ne peut reprocher à l’administration de ne pas avoir procédé à la consultation prescrite par les textes. L’exercice d’une compétence liée. Définitions Il y a compétence liée ou pouvoir lié lorsqu’en présence de certaines circonstances - de certains motifs de fait - l’autorité administrative est légalement tenue d’agir ou de décider dans un sens déterminé sans pouvoir choisir une autre solution, ni apprécier librement lesdites circonstances de fait. Il y a compétence discrétionnaire ou pouvoir discrétionnaire lorsqu’en présence de telle ou telle circonstance - de tel ou tel motif de fait -, l’autorité administrative est libre de prendre telle ou telle décision. D'une manière générale, si l’administration a compétence liée, si elle était tenue de prendre la décision qu’elle a prise, on ne peut obtenir du juge l’annulation de cette décision. On ne saurait soulever contre cette décision aucun des moyens suivants l’incompétence de l’auteur de la décision ; le vice de forme ou de procédure ; le détournement de pouvoir. Tous ces arguments, tous ces moyens seront considérés comme inopérants. Par moyens inopérants, on entend des moyens qui, même s’ils étaient fon- 24/31 dés, ne pourraient jamais entraîner l’annulation de la décision attaquée. Le juge estime donc qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de ces moyens. Il s’appuie sur un argument de bon sens si la décision litigieuse était annulée, la compétence liée contraindrait l’autorité administrative à reprendre la même décision. L’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Même si on peut les distinguer par leur degré d’anormalité, les situations d’urgence et les circonstances exceptionnelles ont en commun de permettre à l’autorité administrative de s’affranchir des règles de forme et de procédure – Cf. cours, Légalité 2/2. * Application des règles pertinentes aux faits pertinents. ► La lecture des faits pertinents révèle-t-elle l’existence de l’un quelconque des facteurs ci-dessus exposés, à savoir Le caractère non substantiel de la consultation de l’architecte des bâtiments de France, L’impossibilité de consulter l’architecte des bâtiments de France ou l’inutilité de cette consultation, Le fait que l’octroi de l’autorisation relève de l’exercice d’une compétence liée, L’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ? ► En l’espèce, aucun de ces facteurs ne peut être retenu. Le caractère non substantiel de la consultation de l’architecte des bâtiments de France. Cours, Légalité 1/2, p. 26 Une consultation obligatoire a toujours le caractère d’une formalité substantielle. Toute irrégularité commise dans une consultation obligatoire - comme du reste dans une consultation facultative – est susceptible d’entacher d’illégalité la décision prise. » La consultation de l’architecte des bâtiments de France est imposée par l’article du code de l’environnement ; ayant ainsi un caractère obligatoire, elle doit être considérée comme une formalité substantielle. L’impossibilité de consulter l’architecte des bâtiments de France ou l’inutilité de cette consultation. Le maire a bien consulté l’architecte des bâtiments de France, et rien n’incite à douter de l’utilité de l’avis qu’il a recueilli. Le fait que l’octroi de l’autorisation relève de l’exercice d’une compétence liée. Aucune donnée pertinente du cas pratique n’autorise une telle qualification. Qui plus est, il serait paradoxal que les textes enferment le maire dans les limites étroites de la compétence liée tout en l’obligeant à solliciter l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. 25/31 L’existence d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Les données du cas pratique ne révèlent aucun indice dans ce sens. Bien au contraire. Données pertinentes du cas pratique Méthode politiquement éprouvée certes, mais argumentaire juridiquement inopérant devant un tribunal administratif déterminé à ne pas s’écarter de la légalité normale dans des circonstances somme toute ordinaires.» * Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 2 de la question n° 2 du cas pratique. ► Au vu des données pertinentes du cas pratique, le tribunal administratif annulera cette décision du 20 avril 2010. En effet, d’une part, le maire a méconnu l’obligation qu’il avait de se conformer à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France ; d’autre part, rien ne permet de retenir l’un des facteurs qui sont habituellement propres à couvrir le vice de procédure qu’il a ainsi commis caractère non substantiel de la formalité, exercice d’une compétence liée, l’impossibilité d’accomplir la formalité ou l’inutilité de son accomplissement, situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles. ***** 26/31 3 – Réponse à la question n°3 du cas pratique Notée sur 6 Au regard des données pertinentes du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ? Nous exposerons une réponse synthétique à deux variantes a. la conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir variante destinée aux lecteurs extrêmement pressés ; b. la démonstration précise de la conclusion à laquelle le candidat devait parvenir dans le respect de la méthodologie variante destinée aux happy few ». Pour dire les choses différemment et éviter toute ambiguïté, le candidat devait démontrer sa réponse ; la première variante dont il est question ici n’a qu’un seul but faire gagner du temps aux lecteurs qui pensent ne pas en disposer suffisamment. Les numéros etc. qui précèdent les différents paragraphes qui suivent dénotent un plan dit hiérarchique moderne », universel et… très prisé. * Réponse synthétique Une seule interrogation dans cette question n°3 du cas pratique Interrogation unique Au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ? Voici la réponse synthétique à cette interrogation Interrogation unique Au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ? La conclusion précise et concise à laquelle le candidat devait parvenir. ► Non, au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 ne nous paraît pas légal. Cette réponse est adossée aux motifs qui suivent En décidant, par l’arrêté daté du 16 décembre 2010 de ne pas titulariser Mlle Marion Bouchard, le maire poursuivait un seul but améliorer son image politique à l’approche des élections municipales ; Ce but unique n’est pas un but d’intérêt général, mais un but d’intérêt privé et politique ; Etant donné que la compétence du maire n’est pas liée et que les circonstances revêtent un caractère on ne peut plus ordinaire, la poursuite de ce but unique entache de détournement de pouvoir l’arrêté en date du 16 décembre 2010. * 27/31 La démonstration précise de la réponse quel le candidat devait for- muler dans le respect de la méthodologie du cas pratique. Faits pertinents question et points de droit soulevés par ces faits pertinents règles pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles pertinentes aux points de droit donc aux faits pertinents et, ipso facto, réponse effective à la question posée Exposé des faits pertinents. Mlle Marion Bouchard était fonctionnaire stagiaire dans l’un des services de la commune de Trantor. Elle avait sans doute la certitude d’être titularisée à la fin de son stage, car le maire ne tarissait pas d’éloges sur sa manière de servir. Pourtant, par un arrêté en date du 16 décembre 2010, le maire refuse, sans y être contraint par une quelconque disposition législative, réglementaire ou autre, la titularisation de Mlle Marion Bouchard comme attachée de conservation du patrimoine. Mlle Marion Bouchard forme un recours pour excès de pouvoir contre ce refus. Elle avance un seul argument la décision du maire a pour unique but d’améliorer son image politique à l’approche des élections municipales. Entre parenthèses, cet argument est incontestable, mais l’affaire n’a pas encore été jugée par le tribunal administratif. * Question et points de droit. Libellé originel de la question Au regard des données pertinentes du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 vous paraît-il légal ? Variante imposée par l’exposé des faits pertinents Quelle illégalité Mlle Marion Bouchard a-t-elle invoquée au soutien de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 ? Le tribunal administratif pourrait-il retenir cette illégalité comme motif pour annuler l’arrêté du maire ? Exposé des règles pertinentes. ► Quelle illégalité Mlle Marion Bouchard a-t-elle invoquée au soutien de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 ? La réponse à cette question est un préalable à l’exposé des règles pertinentes ; à son tour, cet exposé permettra de répondre à la seconde question le tribunal administratif pourrait-il retenir cette illégalité comme motif pour annuler l’arrêté du maire ? Les faits pertinents du cas pratique n’incitent nullement à parcourir toute la liste des illégalités. En effet, ils n’autorisent qu’une seule réponse à la première question au soutien de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010, Mlle Marion Bouchard a invoqué le détournement de pouvoir comme moyen de légalité. Données pertinentes du cas pratique A l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé contre ce refus, Mlle Marion Bouchard 28/31 avance un seul argument la décision du maire a pour unique but d’améliorer son image politique à l’approche des élections municipales. » Définition Détournement de pouvoir il y a détournement de pouvoir lorsqu’une autorité administrative use de sa compétence - de ses pouvoirs - en vue d’un but autre que celui que pour lequel cette compétence lui a été attribuée. ► L’autorité administrative doit respecter deux principes 1. Elle ne doit agir qu’en vue d’un but d’intérêt général. Seul le service de l’intérêt général justifie les prérogatives exorbitantes dont bénéficient les autorités administratives ; 2. Une autorité administrative ne peut agir en vue de n’importe quel but d’intérêt général. En effet, à chaque domaine de compétence est assigné un but d’intérêt général spécifique. En somme, une autorité administrative ne doit pas seulement viser un but d’intérêt général, elle doit également viser le bon but d’intérêt général sinon elle pourrait commettre un détournement de pouvoir. ► Il est deux manières de méconnaître les deux principes précités, donc deux modalités du détournement de pouvoir 1. L’édiction d’un acte dans un but étranger à l’intérêt général Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait que l’administration a usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt particulier ou, en tout cas, non général. L’acte administratif litigieux peut avoir été inspiré par des mobiles privés, personnels ou politiques Cf. 13 janvier 1995, Syndicat autonome des inspecteurs de l’administration ; 8 janvier 1971, Association des magistrats et anciens magistrats de la Cour des Comptes Ass., 13 juillet 1962, Sieur Bréart de Boisanger. 2. L’édiction d’un acte dans un but d’intérêt général différent du but légalement prévu Dans cette hypothèse, le détournement de pouvoir résulte du fait que l’administration a usé de ses pouvoirs en vue d’un but d’intérêt général autre que celui pour lequel ces pouvoirs lui ont été conférés. L’illustration la plus parlante en est fournie par l’exercice du pouvoir de police en vue d’un but financier – Cf. 26 novembre 1875, Pariset Rec. ; 26 novembre 1875, Laumonnier-Carriol Rec. ; 3 juillet 1998, Commune de la Bruguière RFDA 1998, ► Toutefois, le juge estime qu’il n’y a pas de détournement de pouvoir dans les cas suivants coexistence, d’une part, d’un bon » but d’intérêt général et, d’autre part, d’un mauvais » but d’intérêt général ou d’un but étranger à l’intérêt général, exercice d’une compétence liée, situation d’urgence ou circonstances exceptionnelles. * 29/31 Application des règles pertinentes aux faits pertinents. ► Il ressort des faits pertinents du cas pratique que, par l’arrêté daté du 16 décembre 2010, le maire poursuivait un seul but améliorer son image politique à l’approche des élections municipales, sans doute en apparaissant comme l’homme politique qui réduit effectivement le nombre des fonctionnaires, et que ce but unique n’est pas d’intérêt général mais d’intérêt politique et personnel. Dès lors, l’application des règles pertinentes relatives au but incite à conclure que le maire a entaché sa décision de détournement de pouvoir. ► Il est toutefois justifié de se demander cette l’illégalité apparente est réelle. Autrement dit, la poursuite de ce but unique et étranger à l’intérêt général s’inscrit-elle dans le contexte d’une compétence liée, d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ? De toute évidence, la réponse est négative Le maire n’a pas agi dans l’exercice d’une compétence liée. Données pertinentes du cas pratique […] le maire refuse, sans y être contraint par une quelconque disposition législative, réglementaire ou autre, la titularisation de Mlle Marion Bouchard comme attachée de conservation du patrimoine. » Il n’y avait ni urgence, ni circonstances exceptionnelles. Données pertinentes du cas pratique Méthode politiquement éprouvée certes, mais argumentaire juridiquement inopérant devant un tribunal administratif déterminé à ne pas s’écarter de la légalité normale dans des circonstances somme toute ordinaires. » Cf. également réponse à la question n° 2. ► Ainsi donc, rien ne s’oppose à la reconnaissance de l’illégalité, c’est-à-dire du détournement de pouvoir qui entache l’arrêté en date du 16 décembre 2010. * Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 2 de la question n° 1 du cas pratique. ► Non, au regard des données du cas pratique, l’arrêté du maire en date du 16 décembre 2010 ne nous paraît pas légal. Cette réponse est adossée aux motifs qui suivent En décidant par l’arrêté daté du 16 décembre 2010, le maire poursuivait un seul but d’améliorer son image politique à l’approche des élections municipales ; Ce but unique n’est pas un but d’intérêt général, mais un but d’intérêt privé et politique ; Etant donné que la compétence du maire n’est pas liée et que les circonstances revêtent un caractère on ne peut plus ordinaire, la poursuite de ce but unique entache de détournement de pouvoir l’arrêté en date du 16 décembre 2010. ***/*** 30/31 Annexe source d’inspiration pour l’interrogation n° 1 de la question n° 1. CAA de Bordeaux, 26 février 2001, M. X., n° 98BX00080 * Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 98BX00080 2e CHAMBRE Inédit au recueil Lebon Mlle ROCA, rapporteur M. REY, commissaire du gouvernement lecture du lundi 26 février 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1998 et complétée le 29 janvier, présentée pour M. Christian X... demeurant à "Laoumet", Laplume Lot-et-Garonne ; M. X... demande à la cour - d'annuler le jugement du 22 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre Electricité de France en réparation du préjudice subi à la suite de la mort par électrocution, lors d'un vol d'entraînement de son faucon pèlerin destiné à la chasse au vol ; - de condamner Electricité de France à lui verser la somme de 150 000 F au titre de ce préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 - le rapport de Mlle ROCA ; - les observations de Maître Y..., collaboratrice de la SCP PEYRELONGUE-KAPPELHOFFLANCON, avocat d'Electricité de France ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'Electricité de France est en principe responsable, même en l'absence de faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par ses ouvrages publics à moins que ces dommages soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès par électrocution du faucon pèlerin appartenant à M. X..., au cours d'une séance de dressage à la chasse au vol, a été causé par le contact avec un 31/31 pylône d'une ligne électrique à moyenne tension ; que cet accident est exclusivement imputable à la faute de M. X... qui, bien qu'ayant une parfaite connaissance des lieux et donc de l'existence de l'ouvrage public, a entrepris le dressage de l'animal à proximité de la ligne électrique, dont il ne pouvait ignorer le danger qu'elle représentait pour les oiseaux ; que la circonstance qu'il avait obtenu une autorisation préfectorale pour ce type de chasse et qu'il se trouvait dans l'aire de vol délimitée par cette autorisation, ne pouvait le dispenser de faire preuve de la vigilance nécessaire pour procéder en toute sécurité au dressage de l'animal ; que, dès lors, M. X..., qui a commis une faute de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer Electricité de France de toute responsabilité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er La requête de M. X... est rejetée. Abstrats 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Comptazine – Reproduction Interdite DCG 2009 – UE 3 - Droit Social 1/4 DCG session 2009 UE3 Droit social Corrigé indicatif I. CAS PRATIQUE Dossier 1 Rappel des faits M. BERTRAND, D- Exemple de cas pratique corrigé. Exemple de cas pratique corrigé, droit des affaires 2222 mots 9 pages. Corrig é par Céline GARCON ... A Examen de la régularité du contrôle ... Les contrôles d'identité de police administrative, destinés à prévenir la .... Cette solution cependant a été abandonnée par la Cour de cassation dans un arrêt, du 21 ... Part of the document. La société Eurobeton a passé commande par internet afin de s’équiper en ordinateurs pour la gestion e l’entreprise. Deux distributeurs distincts ont été sollicités par internet d mais aucun n’a donné pleinement satisfaction. Fiche pratique 3 déc. Hello ! ÉLÉMENTS DE CORRECTION DES CAS PRATIQUES Points du programme concernés Questions Thèmes Notions et contenus Seuls le cas pratique et l’analyse d’arrêt seront ici traités. Vous devrez donc établir un raisonnement juridique sur la base de questions clairement formulées à partir d’un énoncé factuel. Exemple de cas pratique corrigé en droit des sociétés. Droit administratif L2 Contentieux international M1. Chapitre 1 SITUATION PROFESSIONNELLE Question n° 1 Le recrutement pour un poste stable doit se faire par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le commerçant règle la commande avant qu'elle ne lui soit livrée. Droit administratif L2 Contentieux international M1. Cas pratique corrigé en droit des personnes - Le changement d'état civil. PROPOSITION DE CORRIGE Ce cas soulève différentes questions juridiques qu’il convient d’examiner successivement. TD N°2 correction des questions, fichier à imprimer. Voici un corrigé rédigé de cas pratique, avec des conseils concrets afin de maîtriser la méthodologie du cas pratique en Droit. Credit Photo Loncle avocat. 2 – La méthodologie du cas pratique en droit passe par le problème de droit applicable au cas d’espèce. NB Ces exercices de droit commercial sont extraits du document Annales de droit commercial ». Nous vous livrons ici notre méthode du cas pratique et des exemples en droit de la famille. Cas pratique corrigé, exemple en droit des affaires le... Exemple de cas pratique corrigé la responsabilité . Introduction générale; Lexique Droit administratif L2 Les mots de Lex publica; Examens Droit administratif L2 Contentieux international M1 M1 AES Règlement des conflits Medias et affaires M2; Espace réservé Droit administratif L2 Contentieux international M1; Authentification Consulter gratuitement les annales corrigées de l'université de paris 2 Assas, en droit. 16 févr. Le sujet regroupe des questions de droit explicites ou implicites. Lorsqu’ils le visitent, ils constatent que la pièce principale est agencée de manière à ce que les murs contiennent chacun une niche dans laquelle est posée une statue, chacune des statues ayant été installé sur ces socles par le premier propriétaire. Corrigé du cas pratique de droit civil . Fiche pratique 27 mai 2019. CAS PRATIQUE DROIT PENAL 2012 Corrigé par Céline GARCON. Fiche d'arrêt - L'arrêt Baldus. Fiche pratique 5 févr. En effet, il travaillait à l’atelier d’imprimerie et la position en permanence debout de son poste lui est devenue impossible. Énoncé. Elle découlera nécessairement du problème juridique. C'est sur ces deux aptitudes que vous serez évalué. TD 9 Droit des biens - Correction du cas pratique I. Sur les statues Jérémy et Jeanne achètent un château. Download Download. Pour une meilleure compréhension de la méthodologie du cas Pratique, lisez attentivement le texte ci-dessous et la correction proposée. La majeure correspond aux règles de droit applicables au cas pratique auquel vous êtes confronté. M. Pier- Similair Examens. Lecture en ligne. Il exploite un magasin de disques avec son épouse institutrice qui l'aide durant son temps libre. Vous pouvez télécharger les sujets et corrigés de l'UE3 - Droit Social de DCG mises à jour régulières Retour Année Sujets Corrigés Word 97/2003 Word 2010 Si vous l’avez bien posée, elle vous semblera évidente et tout à fait logique. Énoncé Résolution. CORRIGÉ CAS PRATIQUE Dès que les associés sont d'accord sur les éléments fondamentaux du contrat de société, la société est constituée. Il s’agit du sujet de droit civil de la licence 1 année de droit de l’université de Cocody Abidjan ; sujet de la session de décembre 1992. L'organisation judiciaire Grands principes français principes relatifs à la compétence des juridictions compétence d'attribution et territoriale CONSEILS RELATIFS A LA METHODE DU CAS PRATIQUE EN DROIT ADMINISTRATIF -OBJECTIF L’objectif du cas pratique est de mesurer la capacité de raisonnement juridique de l’étudiant. Corrigé Sujet2 Cas pratique extrait de l'ouvrage "Droit des personnes et de la famille" publié chez LGDJ une marque de Lextenso dans la collection Cours. Cas pratique de droit commercial – Les actes de commerce Un individu est commerçant à Versailles. Dans ce cas pratique en droit des personnes, vous étudierez le changement de prénom, le changement de nom et le changement de sexe. Cas pratique corrigé en droit des obligations. Soit le sujet vous pose une question explicite soit le sujet vous pose une question implicite. Le 25 LICENCE EN DROIT – 2ème NIVEAU GROUPE DE COURS N° II DROIT ADMINISTRATIF Cours de M. COULIBALY Examen Vendredi 13 mai 2011 – 13 h 30 - 16 h 30 Cas pratique Corrigé. 2019. Eléments de correction La logique de l’exercice corrigé express » est d’indiquer les éléments succincts mais incontournables du sujet 2020. Correction ¶ le ... Cas pratique de synthèse société à l’IR / société à l’IS. 4. 2018. Le commerçant commande régulièrement sa marchandise à une société, considérée comme étant son fournisseur. Dans ce cas second cas, il vous faudra formuler un problème de droit. Étude de cas de 4 pages en droit des affaires Quatre cas pratiques sur la hiérarchie des normes. Première étape la lecture du sujet … Comment rédiger un cas pratique en Droit ? Le résultat fiscal imposable à l’impôt sur le revenu. Corrigé Sujet4 Cas pratique extrait de l'ouvrage "Droit des obligations" publié chez Gualino une marque de Lextenso dans la collection Annales corrigés et commentées. Ce document a été mis à jour le 05/05/2010 Ce document a été mis à jour le 05/05/2010 Dans un premier cas pratique, Marie Tournelle a ouvert une boutique de toilettage pour chiens à Créteil. Il s’agit d’un cas pratique, d’un commentaire d’article et d’un commentaire d’arrêt en droit commercial OHADA. I. Les qualifications juridiques susceptibles d’être retenues Le 20 avril 2015, Paul, Xavier et Kévin projettent de réaliser le braquage d’un bureau de tabac. 2021 Droit civil Conseils juridiques. 2. Corrigés des cas pratiques. Z. Énoncé du cas pratique Lors d’une soirée déguisée entre amis, Paul a reconnu par écrit qu’il devait 2 000€ à Pierre, son ami d’enfance. Cas pratique 2 A la suite d’un accident privé, M. Valet a été déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail. Jean-Paul n'est par conséquent qu'imposable que sur le montant admis en déduction de ses parents soit euros et non Le 17 janvier 2020, un jeune homme de 21 ans, Timéo, circule en scooter dans le centre-ville Nantais. dans cet article, il vous est proposé trois exercices corrigés de droit commercial. . Il faut toujours garder à l’esprit que l’objectif d’un cas pratique est d’apprécier votre aptitude au raisonnement juridique et à la mobilisation de cas pratique est l’application juridique du syllogisme de Platon Tous les hommes sont mortels [majeure], je suis un homme [mineure], je suis mortel [conclusion] ». La société commercialise en Europe ses véhicules par différents canaux. Corrigé de l'épreuve de droit - concours Ecricome voie ECT - 2020. 3. La … Corrigé proposé par Christophe André CONCOURS ENM 2013 Droit civil Cas pratique ENONCE La société Autovert », une SARL créé par Monsieur DEVERT, fabrique des petits véhicules écologiques et sans permis à Grenoble. C'est à cette question que vous répondez lorsque vous résolvez un cas pratique en droit, que ce soit en droit des affaires, en droit pénal ou en droit de la famille. préservation de la clientèle. Partager . Correction 1er cas pratique Rappel des faits ... 3ème cas pratique Le problème soulevé est de savoir si le contrat de vente a été légalement formé Il faut donc rappeler tous les éléments nécessaires , tant au niveau du droit commun article 1108 du code civil que des éléments spécifiques au contrat de vente accord sur la chose et sur le prix. Imposition des bénéfices et imposition des revenus du dirigeant cas pratique . Cas pratique à me corrigé. Monsieur BAGNON BOGOSS a vu le jour à GAGNOA le 05 février 1960. Les acomptes d’IS – cas pratique 2018. La preuve des droits Objet, modes, admissibilité, évolution 2 Credit photo Unsplash Robert Thiemann. Relations collectives du travail, L3 Droit S5, galop d'essai, corrigé du cas pratique by istanboulin in Types > School Work > Study Guides, Notes, & Quizzes Consultez notre corrigé du sujet national de droit des obligations de l'examen d'entrée aux CRFPA, session 2017, rédigé par un enseignant de notre IEJ. Ambroisie Allergie Période, Jeux Ps4 2 Joueurs Local, Cité De L'automobile Paris, Hôtel Ibis Budget Thonon Thonon-les-bains, Biarritz Info Plage, Journal De Gratitude Amazon, Liste Des Fabricants De Jouets En France, Menu Lion D'or, Carte Journalière Cff Neuchâtel, Université Psl Anciens élèves Célèbres, Em Lyon Master, Vouspouvez télécharger les sujets et corrigés de l'UE3 - Droit Social de DCG (mises à jour régulières) : Retour Année Sujets Corrigés Word 97/2003 Word 2010 PDF Word 97/2003 Word Corrigé du cas pratique – Pouvoir de l’employeuret contratLe cas de Monsieur Bongrain Monsieur Bongrain, conseiller technique, a subi un changement de sonlieu de travail. Une des clauses de son contrat prévoyait une mobilitépossible entre la région parisienne et le nord-ouest de la sa femme ayant été victime d’un accident, il doit s’occuperseul de ses trois pose la question de savoir si ce changement de son lieu de travailconstitue une modification de contrat de travail ou un changement de sesconditions de travail, selon la distinction dressée par l’arrêt Le Berre juill. 1996.En présence d’une clause de mobilité, cette question revient d’abord às’intéresser à la validité de Validité de la clause de mobilitéLa clause de validité était-elle valide ? A. En droit Les clauses de mobilité doivent répondre à deux conditions ellesdoivent fixer avec précision leur étendue géographique Cass. soc. 12juillet 2006, Bull. civ. n° 241, et elles ne peuvent pas conférer àl’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée Cass. soc. 7juin 2006. Droitdu travail, code du travail, convention collective, inspection du travail Légisocial. Urgences RH. Mes rendez-vous. Connexion. Panier. Édition abonnés. Infos & conseils Outils & Dossiers Modèles à télécharger Conventions collectives & lois Emploi BETA Registres, Affichages & Livrets.
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